J.O. 50 du 28 février 2007
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Décision du 20 décembre 2006 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
NOR : SANM0720285S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 20 décembre 2006 :
Considérant que l'Offre exclusive, Dept K421, 83, rue Chardon-Lagache, 75016 Paris, a fait paraître une publicité en faveur de la « genouillère double maintien KS54 », diffusée via une annonce presse, présentée comme ayant un intérêt thérapeutique contre les douleurs au genou, avec des allégations telles que :
- « Un soulagement complet et instantané contre le mal de genou » ;
- « si vous souffrez de problèmes de genou, il vous faut découvrir la remarquable "genouillère double maintien KS54 (...) elle est efficace... et rapidement ! Vous pouvez marcher ou rester debout sans souffrir (...) tout cela sans la moindre douleur » ;
- « Des lésions plus graves peuvent en résulter si l'on ne traite pas ce problème (détérioration des genoux liée à une blessure sportive, un accident ou à l'usure générale chez les personnes de plus de 40 ans) » ;
- « Les principaux composants du genou pouvant être endommagés sont : les tendons - qui relient le muscle à l'os, les ligaments - qui relient les os entre eux au niveau de l'articulation, le cartilage - qui protège l'os à l'intérieur de l'articulation. Si une seule de ces structures est affaiblie ou subit un traumatisme, une raideur, une douleur, et même un gonflement peuvent en résulter. Afin de soulager la douleur et de prévenir des lésions plus graves, il faut (...) un maintien structurel de l'intégrité du genou » ;
- « (...) solution contre la douleur et la raideur du genou pour restaurer (...) la mobilité » ;
- « (...) elle agit comme un groupe de ligaments supplémentaire » ;
- « (...) je peux marcher (...) sans douleur » ;
- « la genouillère a favorisé ma mobilité (...) ; elle a aussi réduit le gonflement et la douleur » ;
- « la douleur envolée » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par l'Offre exclusive à l'appui de ces affirmations,
la publicité, effectuée par l'Offre exclusive, Dept K421, 83, rue Chardon-Lagache, 75016 Paris, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la « genouillère double maintien KS54 », reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.